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travail social et déontologie.......

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Message  maloe31 Mar 17 Juin - 14:36


CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL SOCIAL


AVIS

à l’attention de Madame Valérie Létard,

Secrétaire d’État à la Solidarité, Présidente du CSTS

Adopté au cours de l’assemblée plénière du 3 juin 2008
____________






Les travailleurs sociaux et les institutions qui les emploient se trouvent de plus en plus souvent confrontés, dans le cadre de leur exercice professionnel, à la situation de personnes en très grandes difficultés sociales, psychosociales, sanitaires et culturelles.



Parmi ces personnes, les migrants sont particulièrement en difficulté à plusieurs titres : celui d'être précaires, étrangers et éventuellement en situation irrégulière. Aussi, les travailleurs sociaux sont-ils très souvent en contact avec des populations étrangères, en situation irrégulière ou non, qui demandent aide, assistance, conseil ou hébergement. Conformément à leurs missions, ces travailleurs sociaux ont à les recevoir, les conseiller, les accompagner ou permettre leur accès aux soins ; d'une manière générale, ils ont à venir en aide à tous, indépendamment des origines et des nationalités. Ils participent ainsi au maintien du pacte social et républicain de notre pays fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité ainsi qu’au respect de la dignité et des autres droits fondamentaux.



Or, nous assistons à la multiplication d’incidents comme des opérations de recherche de sans-papiers dans des structures du secteur social, des centres d’hébergement, d’accueil et de soins. De telles pratiques se multiplient avec notamment l’intervention de la police dans ces locaux, des demandes provenant de magistrats notamment en matière de communication de fichier et de dossiers nominatifs. Ces actions témoignent d'une forme de méconnaissance de la finalité du travail social et portent atteinte à l’exercice de ce dernier.



La Commission éthique et déontologie du Conseil Supérieur de Travail Social a ainsi été saisie de situations précises qui inquiètent les professionnels. Ils s’interrogent sur les obligations qui sont les leurs, sur les possibilités légales qu’ils ont de résister ou de s’opposer à ces interventions, sur les moyens de ne pas mettre en danger les publics qu’ils reçoivent ainsi que de ne pas être eux-mêmes interpellés et même poursuivis.



Le CSTS, par la voixde sa commission éthique et déontologie, tient à exprimer son analyse et ses inquiétudes devant les difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux dans le cadre de la mise en œuvre des interventions sociales. Ces difficultés peuvent apparaître comme des remises en cause du travail social tant dans ses fondements et ses enjeux que dans ses pratiques.



I. Rappel de quelques principes déontologiques



La finalité du travail social est l’aide à toutes personnes, fondée sur leur respect et leur dignité. Les axes forts du métier des travailleurs sociaux qui reposent avant tout sur l’intérêt de la personne, le respect de son autonomie, la non-discrimination … nécessitent le secret professionnel, destiné à protéger les usagers du travail social.



Rappelons que les assistants de service social sont soumis au secret professionnel par leur profession (art. L 411-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles) et les autres travailleurs sociaux et intervenants sociaux sont soumis au secret dit « missionnel » (art 226-13 du code pénal). Aussi, le CSTS considère que, s'ils ont toujours à répondre aux convocations de la police, en revanche les travailleurs sociaux doivent garder le silence sur les faits privés dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l’exercice de leur profession. Ce secret ne peut être levé qu’en cas de péril pour la personne (art. 226-14 du Code Pénal).



Aussi, il n’entre pas dans la mission des travailleurs sociaux de rechercher et de se prononcer sur le séjour irrégulier. Ils ont à recevoir toute personne et à lui apporter l’aide nécessaire au regard de sa situation. La loi du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l'immigration précise qu’« une personne, qui agit afin de répondre à un danger grave et imminent menaçant la vie ou l’intégrité physique de l’étranger, ne peut pas être condamnée pour aide au séjour irrégulier d’un étranger ». Ainsi par exemple, l’accès à un logement ou à un hébergement permet d’éviter ou du moins de réduire de façon conséquente les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne sans domicile, quelle que soit sa situation administrative. Cette simple connaissance ne constitue pas un délit d’intention. En outre, les institutions, associations et organismes du secteur social rappellent que l'interpellation de travailleurs sociaux dans le cadre de leur activité professionnelle ne doit pas constituer une entrave à l'exercice des missions qui leur ont été confiées.



Enfin, dans une décision du 2 mars 2004 (décision n° 2004-492 DC - 2 mars 2004, n° 18), le Conseil constitutionnel a rappelé que « le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers » (art. 121-3 du code pénal).





II. Rappel des Droits fondamentaux



Il entre dans les missions des travailleurs sociaux de donner accès aux droits fondamentaux à toute personne leur demandant de l’aide quelle que soit sa situation administrative.



Ces droits fondamentaux sont énoncés dans la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». (Seuls les droits politiques sont spécifiquement liés à la citoyenneté française). Ces droits fondamentaux sont également énoncés dans les traités internationaux, notamment la charte sociale européenne. Les droits garantis par la Charte concernent tous les individus dans leur vie quotidienne : logement, santé, éducation, emploi, protection sociale, circulation des personnes, non-discrimination…



Il faut également rappeler :

Les engagements internationaux ratifiés par la France et le Préambule de la Constitution qui garantissent l'accès à l'école de tous les enfants.

– enseignement primaire obligatoire et gratuit (article 28 de la Convention internationale de New York sur les droits de l'enfant) ;

– droit à l'éducation (article 2 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;

- égalité d'accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré dans la Constitution de 1958).



Aussi tous les enfants mineurs présents sur le territoire français doivent pouvoir être scolarisés sans condition de régularité de séjour de leurs parents ou de leurs responsables légaux, ni de condition d'entrée dans le cadre du regroupement familial. Leur scolarisation ne doit pas être entravée par la crainte d’une interpellation des parents. Aussi, les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’institution scolaire ne doivent pas être utilisées dans la recherche de familles en situation irrégulière sous peine de provoquer des arrêts de scolarités et des séparations familiales contraires aux articles 3-5-8-9 et 10 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 signée par la France.



* L’article 20 de la convention internationale du droit de l’enfant rappelle que « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État. » Ce texte international engage la France et s’impose à tous



Une jurisprudence récente de la Cour de cassation reconnaît aux différents articles de la convention une applicabilité directe devant les tribunaux à l’occasion des litiges qui leur sont soumis



De plus, ces droits fondamentaux sont déclinés dans des textes de droit interne.

Par exemple :



L'ASE n'est subordonnée ni à la régularité du séjour, ni même à une durée minimale de résidence en France (article L 111-2 du CASF). Les prestations de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sont servies dans des situations de grande détresse et dans l'intérêt de l'enfant. Le mineur qui, avant d'atteindre 18 ans, a été confié au service de l'ASE, peut demander la nationalité françaisedès lors qu'il a été confié à l'ASE pendant au moins trois années (article 21-12 du code civil). Enfin, les mineurs étrangers relèvent également du droit à la protection de la jeunesse en danger.



* L'article L 111-2 du Code de l'action sociale et des familles garantit, au titre de l'aide sociale, la prise en charge des frais d'hébergement des étrangers sans titre de séjour.



* Pour les personnes sans titre de séjour, il est possible de venir gratuitement en consultation dans un centre PMI ; et tous les modes de garde sont accessibles aux enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Aussi, afin de pouvoir assumer leur mission essentielle, les services de Protection Maternelle et Infantile doivent pouvoir continuer à intervenir auprès des familles les plus en difficulté et notamment des enfants de familles en situation irrégulière sans que celles-ci puissent être inquiétées.





III. Propositions



Il est constaté un besoin urgent de clarification entre différentes réglementations : droit de séjour, droit pénal et civil, droit de tout être humain d’être respecté et de bénéficier de la protection de son intégrité physique et morale.



La restructuration des services de l’État liés aux migrants et plusieurs réformes législatives dans le domaine du droit à l’entrée et au séjour des étrangers modifient le contexte d’intervention des institutions sociales et des travailleurs sociaux. Dans cette nouvelle configuration réglementaire et institutionnelle, un effort de réflexion est à faire sur les conditions d’exercice des missions des travailleurs sociaux.



Le Conseil supérieur du travail social soutient et approuve la démarche de concertation engagée par le Secrétariat d’État chargé de la Solidarité en vue d’une réflexion sur la sécurisation juridique des interventions du travail social.



Il souhaite un début rapide des travaux et demande à être représenté au sein du groupe de réflexion interministériel (Affaires sociales, Justice, Intérieur) qui sera mis en place en vue de l’élaboration d’une circulaire co-signée qui permettra notamment de sécuriser l’intervention des travailleurs sociaux (susceptible d’approfondir et de remplacer la note du 21 juin 1996 relative à l’obligation du secret professionnel qui avait été co-signée par la DAS, la DGS et le ministère de la justice).



La circulaire devra notamment clarifier des sujets tels que :

· La relation d’aide inhérente à l’intervention sociale,

· Le secret professionnel,

· Les conditions du délit d’aide au séjour irrégulier,





La large diffusion de cette circulaire devrait être un appui à l’ensemble des institutions chargées de l’intervention sociale ainsi qu’un outil de formation professionnelle continue pour les travailleurs sociaux.



La Commission éthique et déontologie du CSTS poursuivra et élargira la réflexion engagée dans ce présent avis.
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